renoncer confĂ©rĂ© au souscripteur par lâarticle L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rĂ©daction alors applicable, Ă©tait nĂ© dans le patrimoine de la dĂ©funte, et que son hĂ©ritiĂšre en Ă©tait ainsi saisie de plein droit, la cour dâappel a violĂ© les articles 724 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances par refus dâapplication ; 2°/ ALORS QUE si le dĂ©cĂšs du
ArticleL132-5-2 ModifiĂ© par LOI n° 2014-1662 du 30 dĂ©cembre 2014 - art. 5 Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet Ă celle-ci, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, une note d'information sur les conditions d'exercice de la facultĂ© de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrĂȘtĂ© fixe
Cettepage prĂ©sente les entreprises spĂ©cialisĂ©es dans les opĂ©rations de banque, au sens du Code monĂ©taire et financier français (article L. 311-1 de ce Code).. Ces entreprises sont dĂ©finies comme Ă©tablissement de crĂ©dit, par l'article L. 511-1 du mĂȘme Code monĂ©taire et financier.Dans la plupart des pays, ces Ă©tablissements de crĂ©dit disposent du monopole des activitĂ©s
ArticleL132-5-2 du Code des assurances Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat.
Selonles dispositions de lâarticle L. 132-27 du Code des assurances6, les informations y compris les communications Ă caractĂšre publicitaire sur les contrats dâassurance vie et les contrats de capitalisation doivent prĂ©senter « un contenu exact, clair et non trompeur ». Par ailleurs, les articles L. 132-287 et R. 132-5-1 du Code des assurances imposent aux
Vay Tiá»n Nhanh Ggads. Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant Ă dĂ©finir, pour assurer la sĂ©curitĂ© des parties et la clartĂ© du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des Ă©nonciations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le contrat prĂ©cise les conditions d'affectation des bĂ©nĂ©fices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă compter du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© jusqu'Ă la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă l'article L. 132-23-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de la connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d' au II de l'article 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, le dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de ladite loi, s'applique Ă tous les faits gĂ©nĂ©rateurs postĂ©rieurs Ă l'entrĂ©e en vigueur de la loi.
Dans sa relation avec lâassurĂ©, lâassureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre lâassurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat dâassurance, lâassurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă lâĂ©chĂ©ance. DĂšs lors, lâassureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă lâencontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă dĂ©faut de paiement des primes, lâassureur peut rompre le contrat dâassurance et/ou demander lâexĂ©cution forcĂ©e de lâobligation de paiement. Lâarticle L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation dâun contrat dâassurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions dâordre public sont favorables Ă lâassurĂ©, lequel ne verra pas son contrat dâassurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procĂ©Âdure prĂ©vue lâincitant par ailleurs Ă rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©galeÂment profitables Ă lâassureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă la rĂ©siliation dâun contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats Lâarticle L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appliÂcables lorsque lâadhĂ©sion au contrat rĂ©sulte dâune obligation prĂ©vue par une convention de branche ou dâun accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats dâassurance vie, lâarticle L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que lâassureur nâa pas dâaction pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă la rĂ©duction ou Ă la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂźne dans ce dernier cas la mise Ă la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acquiÂse ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, lâarticle L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, lâarticle L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente lâexclusion de lâadhĂ©rent de lâassurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă lâĂ©gard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de lâarticle L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complĂ©Âmentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprĂšs des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂȘtre mise en Ćuvre par lâassureur Ă son Ă©gard et non Ă lâĂ©gard des adhĂ©rents. Lâenvoi dâune lettre de mise en demeure Ce nâest quâen cas de non-paiement dâune prime ou dâune fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que lâassureur pourra agir. Il ne saurait ĂȘtre reproÂchĂ© Ă lâassureur de ne pas avoir Ă©mis dâavis dâĂ©chĂ©ance, lâobligation de payer la prime Ă Ă©chĂ©ance convenue nâĂ©tant pas subordonnĂ©e Ă la rĂ©ception dâun avis dâĂ©chĂ©ance. Ă lâissue du dĂ©lai de dix jours aprĂšs lâĂ©chĂ©ance, lâassureur adresse alors Ă son assuÂrĂ© une lettre de mise en demeuÂre. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă lâarticle R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, lâenvoi doit ĂȘtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispoÂsition nâexige quâun courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit lâarticle L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que lâassureur aurait tout intĂ©rĂȘt Ă adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă partir de la date dâenvoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă son dernier domicile connu de lâassureur dans ce cas, il importe peu quâelle nâait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă la compagnie avec la mention que lâassurĂ© nâhabitait pas Ă lâadresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que lâassureur insĂšre une clause contractuelle Ă ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© Âlâarticle R. 113-1 et supprimĂ© lâobligation dâindiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date dâĂ©chĂ©ance de la prime et reproduire lâarticle L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂźt regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que lâĂ©chĂ©ance et le montant de lâimpayĂ©. En tout Ă©tat de cause, lâassureur a Ă©galement tout intĂ©rĂȘt Ă mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, sâil souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©forÂme du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer ⊠par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ⊠». En effet, si la mise en demeure de lâassureur est constitutive dâune interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂȘts moratoires au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours Lâenvoi de la lettre recommandĂ©e nâentraĂźne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de lâenvoi de la mise en demeure Ă zĂ©ro heure et se termine le trentiĂšÂme jour Ă minuit. Lâon peut comprenÂdre aisĂ©ment la volonÂtĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certaiÂne stabilitĂ© pour lâassuÂrĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute lâassureur qui ⊠dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©siliaÂtion Ă lâexpiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation dâun rééchelonnement de la dette de lâassurĂ© priveÂra dâeffet la mise en demeure initiale de sorte quâen cas de nouveau dĂ©faut de paiement, lâassureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les somÂmes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă lâexpiration du dĂ©lai de trente jours Ă lâexpiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de lâassureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă lâassurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat nâa pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour lâavenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă midi comme le prĂ©voit lâarticle L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre dâĂ©ventuelle fraude dans le cas oĂč lâassurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance dâun sinistre. Ă ce titre, la Cour de cassation retient une rĂšgle sĂ©vĂšre pour lâassurĂ© en ce quâelle considĂšre quâil incombe Ă ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂȘme si en lâespĂšce, lâassureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier lâavoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, lâassurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait lâobjet de la mise en demeure outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension â mĂȘme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis â ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dĂšs lors que lâassurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, lâarticle L. 113-3 interdit quâun simple paiement partiel de lâassurĂ© puisse donner lieu Ă la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans lâhypothĂšse oĂč la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat nâest pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considĂšre que lâĂ©chĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂȘme en cas de non-paiement persistant, lâassureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime â quâelle soit ou non payĂ©e par lâassurĂ© â met fin de plein droit Ă la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat Ă lâissue de cette nouvelle pĂ©rioÂde de dix jours, lâassureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation nâĂ©tant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, lâarticle L. 113-3 prĂ©voyant uniqueÂment que lâassureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ciÂsion. AntĂ©rieurement Ă son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, lâartiÂcle R. 113-2 dispoÂsait que la rĂ©siliation du contrat ⊠peut ĂȘtre notifiĂ©e par lâassureur, soit dans la lettre recomÂmanÂÂdĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommanÂdĂ©e adressĂ©e Ă lâassurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de lâassureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeuÂre devait ĂȘtre de nature Ă attirer Âlâattention de lâassurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur lâintention de lâassureur de procĂ©der Ă la rĂ©siliation, [et] quâil nâappartient pas Ă lâassurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En lâespĂšce, la lettre de mise en demeuÂre adressĂ©e par lâassureur nâĂ©tait pas suffisante, sâagissant dâune lettre type dans laquelle [lâassureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, quâil sâagit dâune Ă©ventualitĂ© quâil se rĂ©serve, en fonction de critĂšres qui lui appartiennent, la rĂšgle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et quâil revient Ă lâassurĂ© de se renseigner de maniĂšre prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de lâassureur de rĂ©siÂlier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective Âquarante jours aprĂšs son envoi. Ă dĂ©faut, lâassureur sera contraint dâadresser Ă son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂźt source dâinsĂ©curitĂ© juridique pour lâassurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, lâintĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour lâassureur, elle pourrait Ă©galement ĂȘtre source dâinsĂ©curitĂ© en ce que son attitude postĂ©Ârieure pourrait ĂȘtre qualifiĂ©e de renonciation Ă se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de lâassureur Ă la rĂ©siliation Ă lâexpiration du dĂ©lai de quarante jours Ă compter de la mise en demeuÂre suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, lâassuÂreur doit veiller Ă ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă la rĂ©siliation du contrat hors le cas dâune renonciation expresse par lâassureur par exemple, un courrier de lâassureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă la rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite, ce que les assurĂ©s nâhĂ©sitent pas Ă invoquer pour sâopposer Ă un refus de garanÂtie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂźt quelque peu hĂ©sitante et les hypothĂšses oĂč la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă un droit ne peut rĂ©sulter que dâun acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel nâest pas le cas de lâencaissement que fait sans rĂ©serves lâassureur, aprĂšs la date de la rĂ©siliation, dâune prime venue Ă Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renonÂciation Ă la rĂ©siliation ne saurait empĂȘcher lâassureur dâagir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. Lâaction en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de lâarticle L. 113-3 du Code des assurances nâempĂȘche pas lâassureur crĂ©ancier de chercher Ă recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit dâagir Ă lâencontre de son assurĂ© dĂšs que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. Lâaction en paiement de la prime relĂšve du droit commun, sous rĂ©serve quâelle soit possible au regard des rĂšgles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂȘtre interrompue par lâenvoi dâune lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă lâartiÂcle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de lâarticle L. 113-3 peut ĂȘtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rioÂde n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de lâaction en paiement, il sâagit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de lâarticle L. 113-3, Ă savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă la pĂ©riode situĂ©e entre la prise dâeffet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă tout le moins, celles courant jusquâĂ la rĂ©siliation du contrat par lâassureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si lâassurĂ© peut ĂȘtre poursuivi pour des primes correspondant Ă une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă la rĂ©siliation ou si lâassureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusquâĂ la date de rĂ©siliation effective. Ă titre dâillustration, dans le cas oĂč la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il sâagirait dâune simple facilitĂ© de paiement, le caractĂšre annuel de lâĂ©chĂ©ance nâĂ©tant pas remis en cause. En dâautres termes, lâassureur peut-il solliciter lâintĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusquâĂ la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă compter de sa date, Ă lâobligation pour lâassurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de lâassuÂreur faute dâintention suffisamment claire de lâassureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂȘtre tentĂ© de diffĂ©rer lâenvoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusquâĂ la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour lâassureur dans la mesure oĂč, jusquâĂ la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En dâautres termes, plus la rĂ©siliation est rapiÂde du fait de la diligence de lâassureur, plus le montant de la cotisation objet de lâaction en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂȘtre, se risquer Ă douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait quâen cas de fractionnement de prime Ă ce titre, les juridictions saisies dâune action en paiement de lâassuÂreur sont amenĂ©es Ă condamner lâassurĂ© au paiement intĂ©gral dâune prime correspondant Ă une pĂ©riode annuelle, mĂȘme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de lâĂ©chĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque lâappel de cotisation sur laquelle porte lâaction en recouvrement de lâassureur correspond Ă lâĂ©chĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques dâinsolvabilitĂ© de lâassurĂ© Dans le cas oĂč lâassurĂ© prĂ©sente un risque dâinsolvabilitĂ©, il pourrait ĂȘtre utile dâinsĂ©rer une clause au contrat dâassurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il nâest pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations dâassurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que lâassureur se rĂ©serverait le droit dâagir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă lâenvoi dâune mise en demeure, Ă lâencontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet dâĂ©viter le formalisme dâautres formes de garanties, et notamment du cautionnement.
I. â Les conventions prĂ©vues Ă l'article L. 132-28 ne sont pas exigĂ©es dĂšs lors que l'intermĂ©diaire n'a recours qu'aux documents Ă caractĂšre publicitaire mis Ă sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagĂ©e par Ă©crit Ă lui transmettre les informations mentionnĂ©es au b du 2° de l'article R. 132-5-1. II. â L'Ă©tablissement d'une telle convention n'est pas exigĂ© en cas de commercialisation des contrats mentionnĂ©s Ă l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhĂ©rent au souscripteur rend obligatoire l'adhĂ©sion au contrat.
- Le rachat permet au souscripteur d'une assurance vie de mettre fin Ă l'opĂ©ration avant son Ă©chĂ©ance et de retirer la provision mathĂ©matique du contrat. - Il s'agit d'un droit personnel du souscripteur qui ne peut ĂȘtre exercĂ© ni par le bĂ©nĂ©ficiaire ni par les crĂ©anciers. - Mais ses prĂ©rogatives sont paralysĂ©es dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire de la police a acceptĂ© sa dĂ©signation. Une assurance en cas de vie permet au souscripteur du contrat de se constituer une Ă©pargne Ă long terme pour sa retraite. Avec l'assurance dĂ©cĂšs, il protĂšge ses proches. Toutefois, il peut changer d'avis au cours du contrat, notamment s'il a besoin de liquiditĂ©s ou si le contrat a perdu son intĂ©rĂȘt, par exemple en cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire. Il a alors la possibilitĂ© d'interrompre l'opĂ©ration avant l'Ă©chĂ©ance en demandant Ă l'assureur de racheter sa police. Le rachat consiste en un retrait, qui peut ĂȘtre partiel - dans ce cas, le contrat continue Ă produire ses effets -, ou total - ce qui met fin au contrat d'assurance vie. Cette facultĂ© de rachat avant Ă©chĂ©ance est rĂ©servĂ©e Ă certains contrats. Mais lorsque les conditions sont rĂ©unies, le souscripteur bĂ©nĂ©ficie d'un vĂ©ritable droit au rachat. Lorsqu'il souhaite procĂ©der Ă cette opĂ©ration, il doit percevoir la provision mathĂ©matique du contrat. Il s'agit des sommes qui ont Ă©tĂ© mises en rĂ©serve par l'assureur pour faire face Ă ses engagements Ă long terme article R. 331-3-1° du code des assurances. La provision mathĂ©matique est par consĂ©quent Ă©gale Ă la valeur des primes capitalisĂ©es au jour de la demande de rachat. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle correspond au montant des cotisations versĂ©es, augmentĂ© des intĂ©rĂȘts que ces derniĂšres ont dĂ©gagĂ©s en Ă©tant placĂ©es. C'est ainsi qu'au terme du contrat, la provision mathĂ©matique devrait en principe atteindre le montant de la garantie prĂ©vue dans la police. Par consĂ©quent, les contrats dĂ©pourvus de provision mathĂ©matique ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat article L. 132-23 du code des assurances. Il en va ainsi dans les assurances temporaires en cas de dĂ©cĂšs, qui garantissent le versement d'un capital Ă un tiers bĂ©nĂ©ficiaire si l'assurĂ© dĂ©cĂšde avant le terme du contrat. C'est aussi le cas dans les rentes viagĂšres immĂ©diates ou en cours de service dans lesquelles, en Ă©change d'une cotisation unique, l'assurĂ© perçoit une rente tant qu'il est en ailleurs, le rachat n'est pas possible pour des contrats qui comportent une provision mathĂ©matique mais qui prĂ©sentent un risque d'antisĂ©lection. Il s'agit des assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es sans contre-assurance. Ces conventions prĂ©voient que l'assureur devra verser un capital ou une rente si l'assurĂ© survit aprĂšs une certaine date qui est dĂ©terminĂ©e dans la police. Si l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficiait de la facultĂ© de rachat, il lui suffirait de l'exercer dĂšs que sa santĂ© commence Ă dĂ©cliner. Il pourrait ainsi Ă©chapper au risque de dĂ©cĂ©der avant l'Ă©chĂ©ance du contrat. Seul le souscripteur peut faire valoir le droit au rachatEn dĂ©finitive, le droit au rachat n'est donc ouvert qu'aux souscripteurs de contrats disposant d'une provision mathĂ©matique et dans lesquels la facultĂ© de rachat ne risque pas de gĂ©nĂ©rer une antisĂ©lection. Il en va ainsi dans les assurances vie entiĂšre, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es avec contre-assurance, les assurances combinĂ©es et les assurances Ă termes L. 132-23 du code des assurances reconnaĂźt le droit au rachat » du souscripteur. La loi ne prĂ©cise pas la nature de ce droit. Mais la jurisprudence et la doctrine considĂšrent qu'il s'agit d'un droit personnel du souscripteur, qu'il est seul Ă pouvoir exercer. Cette solution rĂ©sulte de la logique. En effet, le code des assurances prĂ©voit que le souscripteur bĂ©nĂ©ficie du droit personnel de dĂ©signer et de rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance vie. Or, le rachat du contrat revient Ă rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, puisque le souscripteur lui retire ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. C'est ce que confirme la jurisprudence lorsqu'elle fait rĂ©fĂ©rence aux articles relatifs Ă la dĂ©signation et Ă la rĂ©vocation du bĂ©nĂ©ficiaire pour justifier la nature du droit au rachat. Ainsi, pour la Cour de cassation 1, en vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de dĂ©signer ou changer le bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation ». Ce droit personnel est toutefois paralysĂ© dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© sa dĂ©signation voir plus loin. L'assureur ne peut pas s'y opposer et nul ne peut s'en saisirLe droit au rachat est en outre conditionnĂ© le souscripteur doit avoir suffisamment cotisĂ©. Ce minimum est fixĂ© soit Ă 15 % des primes ou cotisations prĂ©vues au contrat, soit Ă deux primes annuelles. Lorsque le souscripteur a versĂ© le minimum requis, il est impossible Ă l'assureur de s'opposer au rachat. En effet, l'article L. 132-21 du code des assurances dispose que l'entreprise d'assurance doit, Ă la demande du cocontractant, verser Ă celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois ».Au-delĂ de ce dĂ©lai, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, de deux mois au double du taux lĂ©gal ». Pour information, le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal s'Ă©lĂšve Ă 3,29 % pour rachat est une prĂ©rogative du souscripteur qu'il est le seul Ă pouvoir exercer. Ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit sur la valeur de rachat pour obtenir le paiement de leur crĂ©ance au moyen de la provision mathĂ©matique. C'est ce que la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en rejetant les prĂ©tentions de l'administration fiscale qui avait notifiĂ© Ă une compagnie d'assurances un avis Ă tiers dĂ©tenteur 2. Pour les juges, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©, du droit personnel de faire racheter le contrat. DĂšs lors, nul crĂ©ancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immĂ©diatement ce que ce dernier ne peut recevoir ». Cette solution est trĂšs contestĂ©e par l'administration fiscale, qui estime que les sommes versĂ©es sur un contrat d'assurance vie peuvent faire l'objet d'une saisie. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence 3 qui reconnaĂźt le droit de saisir les sommes dĂ©posĂ©es sur un plan d'Ă©pargne logement en cours de contrat. Toutefois, le mĂ©canisme de l'assurance vie interdit la saisie de la valeur de rachat. Ă dĂ©faut, les crĂ©anciers se verraient reconnaĂźtre le droit indirect de rĂ©voquer la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. Or, l'article L. 132-9 du code des assurances prĂ©voit formellement que le droit de rĂ©voquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en consĂ©quence, ĂȘtre exercĂ© par ses crĂ©anciers ».Afin de dĂ©tourner cette prohibition, le fisc interprĂšte la solution jurisprudentielle comme une simple indisponibilitĂ© temporaire. L'Administration considĂšre en effet que cette indisponibilitĂ© n'empĂȘche pas de procĂ©der Ă une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet Ă©vĂ©nement, ce qui permettrait l'apprĂ©hension des sommes lors du dĂ©nouement du contrat. Aux yeux du fisc, le contrat d'assurance vie s'analyse comme une crĂ©ance affectĂ©e d'un terme ou d'une condition. Or, un avis Ă tiers dĂ©tenteur est valable pour la saisie d'une telle crĂ©ance. Mais la Cour de cassation a rejetĂ© cette interprĂ©tation 4. Elle juge en effet qu'il s'agit d'une crĂ©ance Ă©ventuelle et que, dĂšs lors, l'avis Ă tiers dĂ©tenteur n'est pas applicable. Par consĂ©quent, la seule option des crĂ©anciers consiste Ă prĂ©senter l'avis Ă tiers dĂ©tenteur au jour du dĂ©nouement de l'opĂ©ration et seulement en cas de vie de l'assurĂ©. Car, en cas de mort, le contrat entre dans le patrimoine du bĂ©nĂ©ficiaire et devient donc insaisissable. Le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat doit consentir Ă l'opĂ©rationComme on l'a vu, la facultĂ© de rachat est un droit attachĂ© Ă la personne du souscripteur. Ni le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat ni les hĂ©ritiers du souscripteur, ni ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir de cette facultĂ©. Toutefois, ce droit connaĂźt une limite importante qui rĂ©side dans l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. En effet, la stipulation en vertu de laquelle le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est attribuĂ© Ă un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© devient irrĂ©vocable par l'acceptation expresse ou tacite du bĂ©nĂ©ficiaire » article L. 132-9 du code des assurances. Or le rachat constitue une rĂ©vocation indirecte du bĂ©nĂ©ficiaire, il n'est donc possible que si le bĂ©nĂ©ficiaire y consent. Par consĂ©quent, l'acceptation a pour effet de priver le souscripteur de la valeur de rachat de son contrat, autrement dit de l'Ă©pargne qu'il a constituĂ©e » 5.Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le tribunal de Belfort 6, qui a retenu la responsabilitĂ© d'un assureur pour manquement Ă son devoir de conseil. Dans cette affaire, le souscripteur contracte une assurance mixte pour se constituer une retraite complĂ©mentaire en cas de vie et pour laisser, en cas de dĂ©cĂšs, un capital Ă son conjoint ou, Ă dĂ©faut, Ă ses enfants nĂ©s ou Ă naĂźtre. Le souscripteur verse 6 millions de francs 910 000 E. L'assureur ne le prĂ©vient pas que les fonds deviennent indisponibles aprĂšs l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire. Au dĂ©cĂšs du conjoint, l'enfant unique accepte la stipulation et s'oppose Ă tout retrait d'argent sur le compte. Le rachat du contrat Ă©tant impossible, le souscripteur ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de son capital comme complĂ©ment de sa retraite. Face Ă cette situation, la doctrine a dĂ©noncĂ© le vĂ©ritable hold-up sur succession future » 7 que constitue l'irrĂ©vocabilitĂ© de la doit informer le souscripteur des consĂ©quences de l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Mais son devoir d'information commence bien en amont afin de favoriser l'exercice du droit au rachat. En effet, il doit renseigner le souscripteur sur ce que signifie l'opĂ©ration de rachat elle-mĂȘme, ainsi que sur ses consĂ©quences. DĂšs la proposition d'assurance, l'assureur est tenu de dĂ©livrer au souscripteur une estimation de la valeur de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es article L. 132-5-1 du code des assurances. Il doit ensuite, Ă chaque Ă©chĂ©ance annuelle de la prime, lui rappeler le montant de cette valeur article L. 132-22 du code des assurances. Quant aux modalitĂ©s de calcul de la valeur de rachat ainsi qu'aux frais prĂ©levĂ©s lors de cette opĂ©ration, ils doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans la police d'assurance articles L. 132-21 et R. 132-3 du code des assurances. Informer avant, puis tous les ans et mettre en garde ensuitePar ailleurs, lorsqu'il reçoit la demande de rachat, l'assureur doit y accĂ©der, mais il semble toutefois tenu Ă une obligation de mise en garde. C'est ce qui rĂ©sulte d'un arrĂȘt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 8. Un directeur de sociĂ©tĂ©, souscrit quatre contrats d'assurance vie le 31 dĂ©cembre 1989 et verse 3,5 millions de francs 530 000 E qui sont placĂ©s en Sicav. En fĂ©vrier 1993, il demande le rachat des contrats. En raison des fluctuations boursiĂšres dĂ©favorables, l'assureur le met alors en garde contre les inconvĂ©nients financiers et fiscaux de la rĂ©siliation avant terme, mais il confirme le rachat. Insatisfait de l'opĂ©ration, le souscripteur demande alors l'annulation des contrats pour vice du consentement et recherche la responsabilitĂ© de l'assureur. Il est dĂ©boutĂ©, car les juges estiment que la compagnie d'assurances a rempli son devoir d'information tant au jour de la souscription qu'Ă la suite des demandes de rachat. Le souscripteur avait Ă©tĂ© informĂ© que les garanties des contrats Ă©taient exprimĂ©es en actions et, en tant que directeur de sociĂ©tĂ©, il ne pouvait ignorer que la valeur des actions Ă©tait soumise aux fluctuations du marchĂ©. Les juges ajoutent que la compagnie d'assurances l'avait mis en garde contre les inconvĂ©nients de la rĂ©siliation avant dĂ©finitive, le rachat confĂšre une grande souplesse au contrat d'assurance vie. Toutefois, l'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences du rachat. Ă dĂ©faut, c'est le professionnel des assurances qui engage sa responsabilitĂ© au nom de l'Ă©quilibre du Cassation, 1re chambre civile, 27 mai 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cass., 1re chambre civile, 28 avril 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cassation, 2e chambre civile, 29 mai 1991, n° Cassation, 1re chambre civile, 2 juillet 2002, hors sĂ©rie Jurisprudence » de l'Argus », mars 2003, p. 30, note GĂ©rard A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le Droit du contrat d'assurance terrestre », Ă©ditions LGDJ, 1998, p. TGI de Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV, observation GĂ©rard RepĂšres Cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2002, l'Argus » du 1er novembre 2002, p. 39, observation GĂ©rard rachat du contrat revient Ă rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, le souscripteur lui retirant ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. Le Fisc ne peut prĂ©senter l'avis Ă tiers dĂ©tenteur qu'au terme du contrat, et uniquement en cas de vie du souscripteur. L'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences sur le rachat.
les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littĂ©raire mentionnĂ©e au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte Ă©galement l'indication que le taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'Ă©voluer au fil des ans, la provision mathĂ©matique pouvant donc varier Ă la hausse comme Ă la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intĂ©rĂȘt. Elle comporte Ă©galement la prĂ©cision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous rĂ©serve des dispositions de l'article R. 134-4, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin prĂ©cisĂ© que cette provision est sujette Ă des fluctuations Ă la hausse comme Ă la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s certains prĂ©lĂšvements ne peuvent ĂȘtre dĂ©terminĂ©s lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiquĂ© en caractĂšres trĂšs apparents immĂ©diatement aprĂšs le tableau mentionnĂ© Ă l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prĂ©lĂšvements, en prĂ©cisant lorsque tel est le cas, Ă©galement en caractĂšres trĂšs apparents, que les prĂ©lĂšvements ne sont pas plafonnĂ©s en nombre de parts de provisions de Sont indiquĂ©es, Ă titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premiĂšres annĂ©es au moins, intĂ©grant les frais prĂ©levĂ©s Ă quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives Ă l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquĂ©es Ă partir d'hypothĂšses explicites de variation de 25 pb par an du taux d'actualisation, qui demeure supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0, et de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 10 % par an. Elles prĂ©sentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification associĂ©e Ă une hausse du taux d'actualisation de la provision mathĂ©matique ;-symĂ©triquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification associĂ©e Ă une baisse du taux d'actualisation de la provision mathĂ©matique ;-une stabilitĂ© de la valeur de la part de provision de diversification et du taux d'actualisation de la provision Ă la suite de chacune des simulations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent 2°, est mentionnĂ©e l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert Ă l'atteinte de la simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'Ă©volution du taux d'actualisation sur la valeur de la part de provision de diversification. Il est alors prĂ©cisĂ© que l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'influer sur la provision mathĂ©matique comme sur la provision de des paramĂštres de calcul retenus pour ces simulations est mentionnĂ©. En particulier, il est indiquĂ©, parmi les paramĂštres supposĂ©s constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'Ă©voluer au cours du est Ă©galement mentionnĂ© que les simulations prĂ©sentĂ©es ont valeur d'exemples illustratifs qui ne prĂ©jugent en rien de l'Ă©volution effective des marchĂ©s ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, sont indiquĂ©es, Ă titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premiĂšres annĂ©es au moins, intĂ©grant les frais prĂ©levĂ©s Ă quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives Ă l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquĂ©es Ă partir d'hypothĂšses explicites de variation de la valeur de la part de provision de diversification d'au moins 5 % par an. Elles prĂ©sentent a minima les trois scenarii suivants -une baisse de la valeur de la part de provision de diversification ; -symĂ©triquement, une hausse de la valeur de la part de provision de diversification ; -une stabilitĂ© de la valeur de la part de provision de diversification. ImmĂ©diatement Ă la suite de chacune des simulations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent II, est mentionnĂ©e l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert Ă l'atteinte de la garantie. L'ensemble des paramĂštres de calcul retenus pour ces simulations est mentionnĂ©. En particulier, il est indiquĂ©, parmi les paramĂštres supposĂ©s constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'Ă©voluer au cours du temps. Il est Ă©galement mentionnĂ© que les simulations prĂ©sentĂ©es ont valeur d'exemples illustratifs qui ne prĂ©jugent en rien de l'Ă©volution effective des marchĂ©s ni de la situation personnelle du souscripteur ou de l' les engagements ne comportant pas de valeur de rachat dans les conditions prĂ©vues au II de l'article R. 134-8, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnĂ©s Ă l'article L. 134-1 a Il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 132-5-2 si les engagements donnant lieu Ă la constitution d'une provision de diversification comportent ou non des garanties en capital Ă Ă©chĂ©ance et s'il y a lieu, le pourcentage des sommes versĂ©es, nettes de frais, garanties Ă l' La mention suivante est insĂ©rĂ©e dans l'encadrĂ© " Les sommes versĂ©es, nettes de frais, au titre d'engagements donnant lieu Ă la constitution d'une provision pour diversification sont sujettes Ă des fluctuations Ă la hausse ou Ă la baisse dĂ©pendant de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. Si une garantie est offerte, cette garantie est Ă l'Ă©chĂ©ance de l'engagement. Le contrat peut prĂ©voir que cette garantie ne soit que partielle. "2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux engagements ne comportant pas de valeur de rachat, il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 132-5-2 Les engagements ne sont pas rachetables pendant [nombre d'annĂ©es durant lesquelles les engagements ne sont pas rachetable] ans.
article l 132 5 2 du code des assurances